Fourniture de prestations de service aux créateurs d’entreprises ou à des jeunes entreprises par les établissements publics

Article rédigé par Violaine Bigot, Isabelle Chéry et Gaëlle Calvary
 

L’hébergement d’une entreprise dans les Etablissements publics est réglementé : il est effectivement interdit à l’Etat d’accorder des aides aux entreprises (principe posé à l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne). En effet, celles-ci auraient  pour effet de fausser le jeu de la libre concurrence en créant une situation plus favorable à certaines entreprises qu’à leurs concurrents. On dit que ces aides sont incompatibles avec le marché commun. Tout Etablissement public est soumis à ces règles et ne peut, notamment, ni héberger une entreprise, ni lui fournir des prestations à des conditions financières différentes de celles du prix du marché. Il aiderait sinon indirectement cette entreprise par rapport à ses concurrents.
 

Cependant, il existe de nombreuses exceptions à ce principe général d’interdiction d’aides d’Etat. Notamment, l’article D123-2 du code de l’éducation prévoit la possibilité pour les Etablissements publics de fournir des prestations de services aux créateurs d’entreprises ou à des jeunes entreprises. Ces prestations peuvent être de la mise à disposition de locaux (c’est-à-dire de l’hébergement) et/ou d'équipements, et/ou de la réalisation d’études de développement et/ou de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière, et/ou toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise. Ces possibilités sont soumises à trois conditions cumulables énoncées ci-dessous :

  • Les Etablissements publics sont des Etablissements publics à caractère scientifique et technologique(décret n° 2008-318 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 2000-893 du 13 septembre 2000), ou des Etablissements publics d’enseignement supérieur (universités, grandes écoles) ou des centres hospitaliers universitaires ou les filiales de ces Etablissements publics et les sociétés ou groupements auxquels ils participent (Groupement d’Intérêt Public, Groupement d’Intérêt Economique, SATT),
  • Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. Sont considérées comme petites entreprises les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d’Euros[1].
     
  • L’entreprise ou la future entreprise a un caractère innovant : elle valorise des travaux de recherche et dispose d'un potentiel de croissance et de création d'emplois. En conséquence, l’entreprise ou la future entreprise qui souhaite être hébergée dans un Etablissement public doit être en capacité de justifier sa valorisation de travaux de recherche via un contrat de transfert de Propriété Intellectuelle. Il n’est pas nécessaire que ce contrat soit signé avec l’Etablissement public hébergeur mais avec un acteur de la recherche publique : la condition est en effet que les résultats valorisés par l’entreprise soient issus de la recherche publique. Généralement, les résultats valorisés ont un lien avec le domaine d’activité de l’Etablissement public qui héberge.
 

Si une entreprise ne respecte pas l’ensemble des conditions énoncées-ci-dessus, elle doit être hébergée au prix du marché.

L’hébergement ne peut pas excéder six ans, période précédant la création de l'entreprise incluse. Une convention (d’hébergement et/ou de mise à disposition d'équipements et/ou de réalisation d’études de développement et/ou de faisabilité et/ou toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise) est nécessaire. Elle établit notamment les modalités de rémunération de l’Etablissement.

 

[1] Ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros et dont le niveau de détention du capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant pas ces conditions est inférieur à 25%. Ce seuil Ce seuil de 25 % peut être dépassé si le capital de l'entreprise est détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés publiques de participation, dès lors que ceux-ci n'exercent à titre individuel ou conjointement aucun contrôle sur l'entreprise.