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Provision of services to business start-ups or young companies by public institutions

Article written by Violaine Bigot, Isabelle Chéry and Gaëlle Calvary
 
Hosting a company in public establishments is regulated: the State is actually prohibited from granting aid to companies (principle laid down in Article 107 of the Treaty on the Functioning of the European Union). Indeed, such aid would have the effect of distorting free competition by creating a situation more favourable to particular companies than to their competitors. Such aid is said to be incompatible with the common market. All public institutions are subject to these rules and may not, in particular, house a company or provide it with services on financial terms different from those of the market price. It would otherwise indirectly help the company in relation to its competitors.
 
However, there are many exceptions to this general principle of prohibition of State aid. In particular, Article D123-2 of the Education Code provides for the possibility for public establishments to provide services to business creators or start-ups. These services can be the provision of premises (i.e., accommodation) and/or equipment, and/or the carrying out of development studies and/or technical, industrial, commercial, legal and financial feasibility studies, and/or any other service necessary for the creation and development of the enterprise. These opportunities are subject to three cumulative conditions set out below:

•    Public establishments are public establishments of a scientific and technological nature (4 April 2008 decree no. 2008-318 amending13 September 2000 decree no. 2000-893), or higher education public establishments (universities, Grandes Écoles) or university hospital centres or subsidiaries of these public establishments and the companies or groupings they participate in (Public Interest Grouping, Economic Interest Grouping, SATT)
•    The beneficiaries of these services are natural persons creating a company or small companies created less than two years before. Small businesses are considered to be those with fewer than 50 employees and an annual turnover not exceeding €7 million [1] .

•    The company or future company is innovative: it makes use of research work and has a potential for growth and job creation. Consequently, the company or future company wishing to be hosted by a public institution must be able to justify the development of its research work via an Intellectual Property transfer contract. It is not necessary for this contract to be signed with the hosting public institution but with a public research actor: the condition is that the results developed by the company must come from public research. Generally, the results developed are related to the field of activity of the hosting public institution.

If a company does not meet all of the above conditions, it must be hosted at market rates.

Hosting may not exceed six years, including the period prior to the company’s creation. An agreement (for hosting and/or the provision of equipment and/or the carrying out of development and/or feasibility studies and/or any other services necessary for the creation and development of the enterprise) is required. It establishes in particular the terms and conditions of the establishment's remuneration.

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Or whose annual balance sheet total does not exceed EUR 5 million and whose level of capital ownership or voting rights by companies not meeting these conditions is less than 25%. This 25% threshold may be exceeded if the enterprise's capital is held by venture capital companies, venture capital funds, regional development companies and public holding companies, provided that they do not individually or jointly exercise control over the enterprise.






Article rédigé par Violaine Bigot, Isabelle Chéry et Gaëlle Calvary

L’hébergement d’une entreprise dans les Etablissements publics est réglementé : il est effectivement interdit à l’Etat d’accorder des aides aux entreprises (principe posé à l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne). En effet, celles-ci auraient  pour effet de fausser le jeu de la libre concurrence en créant une situation plus favorable à certaines entreprises qu’à leurs concurrents. On dit que ces aides sont incompatibles avec le marché commun. Tout Etablissement public est soumis à ces règles et ne peut, notamment, ni héberger une entreprise, ni lui fournir des prestations à des conditions financières différentes de celles du prix du marché. Il aiderait sinon indirectement cette entreprise par rapport à ses concurrents.
 

Cependant, il existe de nombreuses exceptions à ce principe général d’interdiction d’aides d’Etat. Notamment, l’article D123-2 du code de l’éducation prévoit la possibilité pour les Etablissements publics de fournir des prestations de services aux créateurs d’entreprises ou à des jeunes entreprises. Ces prestations peuvent être de la mise à disposition de locaux (c’est-à-dire de l’hébergement) et/ou d'équipements, et/ou de la réalisation d’études de développement et/ou de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière, et/ou toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise. Ces possibilités sont soumises à trois conditions cumulables énoncées ci-dessous :

  • Les Etablissements publics sont des Etablissements publics à caractère scientifique et technologique(décret n° 2008-318 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 2000-893 du 13 septembre 2000), ou des Etablissements publics d’enseignement supérieur (universités, grandes écoles) ou des centres hospitaliers universitaires ou les filiales de ces Etablissements publics et les sociétés ou groupements auxquels ils participent (Groupement d’Intérêt Public, Groupement d’Intérêt Economique, SATT),
  • Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. Sont considérées comme petites entreprises les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d’Euros[1].
     
  • L’entreprise ou la future entreprise a un caractère innovant : elle valorise des travaux de recherche et dispose d'un potentiel de croissance et de création d'emplois. En conséquence, l’entreprise ou la future entreprise qui souhaite être hébergée dans un Etablissement public doit être en capacité de justifier sa valorisation de travaux de recherche via un contrat de transfert de Propriété Intellectuelle. Il n’est pas nécessaire que ce contrat soit signé avec l’Etablissement public hébergeur mais avec un acteur de la recherche publique : la condition est en effet que les résultats valorisés par l’entreprise soient issus de la recherche publique. Généralement, les résultats valorisés ont un lien avec le domaine d’activité de l’Etablissement public qui héberge.
 

Si une entreprise ne respecte pas l’ensemble des conditions énoncées-ci-dessus, elle doit être hébergée au prix du marché.

L’hébergement ne peut pas excéder six ans, période précédant la création de l'entreprise incluse. Une convention (d’hébergement et/ou de mise à disposition d'équipements et/ou de réalisation d’études de développement et/ou de faisabilité et/ou toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise) est nécessaire. Elle établit notamment les modalités de rémunération de l’Etablissement.

 

[1] Ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros et dont le niveau de détention du capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant pas ces conditions est inférieur à 25%. Ce seuil Ce seuil de 25 % peut être dépassé si le capital de l'entreprise est détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés publiques de participation, dès lors que ceux-ci n'exercent à titre individuel ou conjointement aucun contrôle sur l'entreprise.