E comme Expertise

Les entreprises peuvent solliciter les personnels de la recherche publique pour être éclairées sur des questions d’ordre scientifique ou technique. Vous pouvez contribuer, mais il est important d’en connaître le cadre : c’est celui des activités accessoires.


Personnels concernés par les activités accessoires


Peuvent réaliser des activités accessoires tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé des trois versants de la fonction publique (i.e. État, territoriale et hospitalière), que l’agent soit à temps plein ou à temps partiel. En effet, depuis 2017, la restriction de l’agent à temps partiel de ne pas exercer de cumul d’activités accessoires a été supprimée.



Points de vigilance pour les personnels de la recherche


D’une part, si votre collaboration avec l’entreprise nécessite d’utiliser les moyens du laboratoire, alors vous devez vous orienter vers une collaboration de recherche ou une prestation de service entre le laboratoire et l’entreprise.
D’autre part, si votre implication rentre dans le champ de la loi sur l’innovation, c’est à dire qu’elle porte sur des travaux de la recherche publique que valorise l’entreprise, alors votre demande doit être fondée sur l’article L. 531-8 à 9 du code de la recherche au titre d’un concours scientifique.
Dans les autres cas, vous pouvez réaliser l’expertise à titre personnel et en être rémunéré au titre d’un cumul pour activités accessoires.



Conditions de cumul pour activités accessoires


Vous pouvez effectuer un cumul de rémunérations pour activités accessoires telles qu’une expertise, une consultation, etc. auprès d'une personne privée (et également une personne publique). Vous trouverez la liste exhaustive de la nature des activités accessoires possibles à l’Article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Onze activités accessoires y sont recensées (dont expertise, consultation, formation et enseignement, vente de biens fabriqués par l’agent, etc.). Il n’y a pas de définition de la notion d’activités accessoires mais elle s’oppose à celle d’« emploi », donc le volume de ces activités accessoires doit être limité. Aussi, les activités susceptibles d’être autorisées demeurent de faible importance relativement à l’activité principale.

La circulaire n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités précise « Le caractère accessoire de l’activité doit être apprécié au cas par cas en tenant compte de trois éléments : a) l’activité envisagée : pour caractériser l’activité, la technique du « faisceau d’indices » peut utilement être appliquée à partir des informations obligatoirement mentionnées par l’agent dans sa demande écrite d’autorisation. Ces informations portent au minimum sur l’identité de l’employeur, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunérations de l’activité. Elles serviront à l’employeur de critères pour déterminer si l’activité parait accessoire au regard de l’activité professionnelle principale de l’agent ; b) les conditions d’emploi de l’agent : cette appréciation est à rapporter aux modalités d’emploi de l’agent : une même activité peut présenter un caractère accessoire pour un agent à mi-temps alors qu’il pourra en être apprécié autrement pour un agent à temps plein ; c) les contraintes et sujétions particulières afférentes au service dans lequel l’agent est employé, au regard notamment de l’impact de cette activité sur le service et la manière de servir de l’agent. »

Attention, le fait que les rémunérations découlant des activités accessoires réalisées par un agent soient importantes, voire supérieures à celles de l’emploi principal, ne pourraient plus constituer des motifs de refus d’autorisation. Seul le volume horaire est pris en compte pour déterminer si l’activité est accessoire. En effet depuis 2017, le plafonnement de rémunération des activités accessoires est supprimé.

Les activités accessoires s’exercent en dehors du temps de travail. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient en lien avec la compétence de l’agent dans son activité principale.
Si, par son volume ou ses modalités de réalisation, la demande de cumul pour activité accessoire constitue une activité principale, alors l'agent, afin de mener cette activité commerciale, devra fonder sa demande au titre du cumul d’activité pour création d’entreprise (titre II – chapitre IV – article 16 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique).
L’activité doit être compatible avec les fonctions exercées, sans incidence sur le fonctionnement, l’indépendance et la neutralité du service public. Celle-ci ne doit en effet pas mettre l’agent en situation de prise illégale d'intérêt.



Cadre juridique d’exercice des activités accessoires


Pour comprendre le cadre juridique, il faut rappeler qu’il est interdit aux fonctionnaires de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet (Article 25 septies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, dite loi « Le Pors »). Le cumul d’emplois permanents n’est pas permis. Aussi, tout contrat conclu en CDI de droit public ou privé entrerait dans le champ d’emploi permanent. L’activité accessoire ne permet pas de cumuler deux emplois permanents et le caractère accessoire de l’activité s’oppose donc à tout dispositif de pérennisation de l’engagement de l’agent. Cela a été confirmé par la jurisprudence[1]. Une activité accessoire correspond donc à une activité exercée en dehors de l’emploi principal de l’agent qui est effectuée dans des conditions de travail et d’emploi permettant d’identifier clairement qu’elle ne répond pas à un besoin permanent des usagers et de l’administration, c’est-à-dire qu’elle ne crée pas un lien de dépendance pour l’agent, par exemple une activité susceptible d’être reconduite en CDI de droit public ou privé.[2]

Le cumul d’activités accessoires peut être exercé sous différentes formes juridiques notamment sous le régime de la microentreprise (par exemple, une auto-entreprise) mais il peut en prendre d’autres formes et n’en n’exclut a priori aucune : contrat de travail, vacation, intervenant à titre libérale[3]. Attention dans le cas des activités accessoires que sont les services à la personne mentionnés à l’article L7231-1 du code du travail et la vente de biens produits personnellement par l’agent, celles-ci sont obligatoirement exercées sous le régime de la micro-entreprise.

En plus du régime de la micro-entreprise, la création d’une Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) est possible : « Mais en application des dispositions de l’article L. 526-6 du code de commerce, la création d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ne se traduit pas par la création d’une société disposant de la personnalité morale. L’exercice d’une activité, en cumul, sous la forme d’une EIRL ne fait dès lors pas obstacle à ce qu’elle puisse être regardée comme accessoire […] »[4].
Mais attention si l’agent souhaite exercer une activité accessoire sous une autre forme de société, alors il devra faire une demande de cumul non plus sur le fondement de l’activité accessoire mais sur le fondement du cumul d’activité pour création d’entreprise mentionné ci-avant. Ainsi la jurisprudence de la commission de déontologie mentionne : « Certaines activités, qui revêtiraient un caractère accessoire si elles étaient exercées par l’agent sous la forme d’une entreprise individuelle, sont analysées par la commission comme relevant du régime du cumul pour création d’entreprise, moins favorable puisqu’il est limité dans le temps, lorsque l’agent a prévu de réaliser son projet en constituant une société, qui n’est pas transparente, par exemple une société à responsabilité limitée (SARL) ou une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). La commission signale à l’agent la possibilité d’exercer son activité sous un autre statut. » [5]


Article rédigé par Isabelle Chéry et Gaëlle Calvary.

[1] CAA Versailles, 6 décembre 2012, 11VE01864
[2] ESPACE DE DOCUMENTATION STATUTAIRE - Centre de gestion de Seine-et-Marne (http://circulaires.cdg77.fr/?Cumul-d-une-ou-de-plusieurs)
[3] Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités
[4] Commission de déontologie : rapport d’activité de la commission de déontologie de 2014 c) Le cumul d’activités et la structure juridique choisie P.53
[5] Commission de déontologie : rapport d’activité de la commission de déontologie de 2014 c) Le cumul d’activités et la structure juridique choisie P.53